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Publications Comités CE et CSE

🤸‍♂️🤸‍♀️ COVID ET CONGÉS PAYÉS

De nombreuses dispositions légales temporaires ont été mises en place exceptionnellement depuis mars 2020, afin de simplifier l’organisation des entreprises confrontées aux effets de la crise sanitaire. Parmi les dispositions légales mises en place exceptionnellement, on retrouve la prise des congés payés.

 

Prise des congés payés

Sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche :

  • L’employeur peut imposer la prise de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris 
  • L’employeur peut modifier des dates de congés déjà posés

→ L’accord doit prévoir le nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou déplacé, dans la limite de 6 jours ouvrables. L’accord doit également prévoir le préavis de prise des congés payés, en respectant un préavis d'au moins un jour franc. 

 

  • L’employeur peut fractionner des congés payés sans l'accord du salarié.
  • L’employeur peut suspendre temporairement le droit au congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS dans une même entreprise.

 

Sans accord d'entreprise ou de branche :

L'employeur peut imposer au salarié, avec un préavis minimum d'un jour franc, de prendre ou modifier :

  • les journées de réduction du temps de travail (RTT).
  • les journées ou demi-journées d'une convention de forfait en jours sur l'année.
  • les jours déposés sur le compte épargne-temps et en déterminer les dates lorsque les difficultés de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Attention : L'employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos ou d'en modifier la date. Le salarié ne pourra pas prendre ces jours de congés au-delà du 30 juin 2021.


L’ensemble de ces disposition s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021.
 

👉 ordonnance du 16 décembre 2020 n°2020-1597 

👉 ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323

 

Congés payés et garde d'enfants

Dans le cadre d’un communiqué de presse du 1er avril 2021, le Ministère du travail, au sujet de l’impact de la fermeture des établissements scolaires et des crèches sur la vie des salariés, demande aux employeurs de faciliter la prise de congés payés de leurs salariés ayant des enfants pendant leurs vacances scolaires qui se dérouleront du 10 au 26 avril sur tout le territoire.
 

Le délai de prévenance, habituellement d’un mois pour poser ses congés, pourra se voir réduit d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
 

Le Ministère renvoie par ailleurs aux dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2020 évoquées ci-dessus, à savoir la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié la prise de jours de congés ou de RTT.
 

Enfin, le Ministère précise que :

  • Pour un parent de la zone B (initialement en vacances du 24 avril au 10 mai), le salarié pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours.
  • Pour un parent de la zone C (initialement en vacances du 17 avril au 3 mai), le salarié pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai.
  • Pour un parent de la zone A (dates de congés maintenues du 10 au 26 avril), il partira en congé comme prévu.

👉 communiqué de presse du 1er avril 2021

 

Activité partielle et monétisation des congés payés

Il est possible de prévoir, par un accord d’entreprise ou de branche, la monétisation des jours de repos conventionnels ou une partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables.

L’employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération la monétisation de leurs jours de repos conventionnels ou de congés annuels en vue de les affecter à un fonds de solidarité, cela pour compenser la diminution de rémunération subie par les autres salariés également placés en activité partielle. Attention, cela ne peut pas résulter d’une décision unilatérale de l’employeur.

Le salarié peut aussi en faire la demande. S’il est en activité partielle et qu’il souhaite compenser sa diminution de rémunération, il peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou de congés annuels.

Seuls sont éligibles à la monétisation les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps, dans la limite de cinq jours par salarié.

 

Attention : cela ne s’applique qu’aux situations nées à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

 

👉 article 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 

👉 article 8 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

 

Source : CCI Paris-Ile de France

 

Publié le 20/04/2021